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Le projet de loi relative à la bioéthique (II)
Un projet de loi relative à la bioéthique à été déposé par le Gouvernement le 20 juin 2001. Il sera débattu devant l'assemblée nationale à compter du 14 janvier 2002. Ce second article présente brièvement les modifications législatives proposées par ce projet de loi.
Arnaud Pavec
14/01/2002
Les premières lois de bioéthique furent adoptées en France le 29 juillet 1994. Ces lois prévoient qu'elles devront être révisées dans un délai de 5 ans suivant leur adoption. Un projet de loi, qui devrait être débattu devant l'assemblée nationale au cours du mois de janvier 2002, a en conséquence été déposé par le gouvernement le 20 juin 2001. Ce second article dresse la liste des principales modifications proposées par le projet de loi déposé par le Gouvernement. Certains points évoqués ci-dessous feront cependant l’objet de développement plus approfondis dans des articles ultérieurs qui leur seront consacrés.
* Dispositions consacrées au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humains
Les principales modifications dans ce domaine sont au nombre de 3.
Le projet de loi introduit la possibilité, sous certaines conditions, d’utiliser à des fins scientifiques un prélèvement fait à des fins thérapeutiques (don du sang en vue de transfusion par exemple). Cette possibilité est suspendue à l’absence d’opposition des personnes prélevées ou, pour les personnes mineures ou majeures sous tutelle, des parents ou du tuteur, qui seront informées et consultées à cet effet.
Les dons d'organes ne sont actuellement autorisés qu’entre membres d’une même famille Le projet de loi élargi le cercle des donneurs vivants aux personnes ayant avec le receveur un lien étroit et stable de nature à garantir le respect des principes éthiques de gratuité du don et de liberté du consentement.
Enfin, le projet de loi dispose que les prélèvements à fins scientifiques autre que dans le cadre d’une autopsie sont expressément subordonnés à l’existence d’un protocole de recherche afin de garantir le sérieux de la recherche et la nécessité du prélèvement.
* Dispositions relatives à la procréation et l’embryologie
Les principales modifications dans ce domaine sont au nombre de 4.
Le clonage reproductif est expressément interdit par le projet de loi : toute pratique ayant pour but de faire naître un enfant ou de développer un embryon qui ne serait pas directement issus des gamètes d’un homme et d’une femme est expressément interdite. La position du Gouvernement explicitée dans le projet est explicite à ce sujet : "Aucune motivation basée sur un fantasme récurrent d'immortalité ou sur un acharnement procréatif, aucune finalité prétendue médicale ne pourrait légitimer un modèle de reproduction qui constituerait une atteinte dégradante aux droits et à la dignité de la personne humaine. Des êtres humains ne sauraient être créés comme purs moyens au service d'objectifs qui leur seraient extérieurs. Un tel contournement de la reproduction sexuée constituerait une inadmissible instrumentalisation de la personne".
L’Agence de la Procréation, de l’Embryologie et de la Génétique Humaines (APEGH) est créée. Sa mission consiste principalement à (i) participer à l’encadrement et au suivi des activités de soins en matière d’assistance médicale à la procréation, de diagnostic prénatal et pré-implantatoire, (ii) évaluer et encadrer les protocoles de recherche sur l’embryon in vitro et les lignages cellulaires à visées thérapeutiques qui peuvent être obtenues à partir de cellules souches embryonnaires et (iii) assurer une veille scientifique afin de proposer au Gouvernement des évolutions législatives dans ce domaine.
De nouvelles dispositions sont de plus introduites concernant les conditions d’arrêt de la conservation des embryons congelés. Il est en effet d’usage de créer par fécondation in vitro plusieurs embryons pour pouvoir effectuer au moins deux transferts chez la mère dans l’hypothèse où la première tentative serait un échec. Les embryons ainsi créés mais n’ayant pas été transférés, sont congelés en attendant que le couple décide de leur utilisation future. Les couples ne souhaitant pas prolonger leur projet parental dispose aux termes du projet de loi de trois alternatives : accueil de l’embryon congelé par un autre couple ou don de l’embryon pour la recherche ou arrêt de la conservation (ce qui équivaut dans ce dernier cas à la destruction de l’embryon).
Le projet de loi prévoit que les membres du couple sont consultés chaque année sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. S’ils décident de cesser la conservation, leur consentement doit être recueilli par écrit après un délai de réflexion de 3 mois. En l’absence de réponse des membres du couple quant au maintien du projet ou en cas de désaccord entre eux concernant des embryons conservés depuis plus de 5 ans, le projet de loi autorise la destruction de ces embryons.
Le projet de loi propose enfin que la recherche sur les embryons in vitro ne faisant plus l’objet d’un projet parental devienne, sous certains conditions, possible alors qu’elle est interdite par la loi de 1994. La finalité de la recherche ne peut être que thérapeutique et de telles recherches ne peuvent être menées que dans l'hypothèse où il n’existe pas d’autres pistes de recherche à la poursuite de la même finalité ayant fait preuve de son efficacité. Ces recherches sur les embryons ne pourraient de plus être menées qu’avec l’autorisation des ministres chargés de la santé et de la recherche, après avis de l’APEGH. Des dispositions parallèles sont prévues concernant l’utilisation des cellules embryonnaires ou fœtales issues d’interruption volontaires de grossesse. La loi était jusqu’à présent muette à ce sujet.
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